6. Au début de chaque exercice financier d’un régime de retraite, après, le cas échéant, le transfert prévu au premier alinéa de l’article 13 ou au premier alinéa de l’article 15, le versement d’une part de la cotisation d’équilibre déterminée pour cet exercice relativement au déficit actuariel technique s’effectue par un transfert de la réserve au compte général. Cette part est égale au moindre de la réserve à ce moment et de 50% de cette cotisation d’équilibre. Elle est répartie proportionnellement entre chacune des mensualités relatives à ce déficit pour l’exercice.
Lorsqu’un rapport relatif à une évaluation actuarielle complète est transmis à Retraite Québec en cours d’exercice et que le montant transféré de la réserve au compte général au début de l’exercice est inférieur à ce qu’il aurait dû être selon cette évaluation actuarielle, la différence doit être transférée de la réserve au compte général. Dans le cas où le montant transféré au début de l’exercice est plutôt supérieur à ce qu’il aurait dû être selon cette évaluation actuarielle, la différence doit être transférée du compte général à la réserve.
Un transfert prévu au deuxième alinéa s’effectue à la date de la première mensualité due après la transmission du rapport à Retraite Québec et le montant à transférer est établi en tenant compte des intérêts visés à l’article 48 de la Loi.